un contrat en train d'être signé
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Les différents types de contrats : principes et classification

Selon l’article 1101 du Code civil, le contrat est “un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”.

 

Avant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, il n’y avait que 4 classifications de contrats. Les premiers dans cette classification des contrats sont les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux. Ensuite, les contrats commutatifs et les contrats aléatoires, les contrats à titre gratuit et les contrats à titre onéreux et enfin, les contrats nommés et les contrats innommés.

 

Depuis, des nouvelles classifications de contrats se sont ajoutées à l’ancienne telles que : les contrats consensuels, les contrats solennels et les contrats réels ; les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion, les contrats cadre et les contrats d’application ; les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive.

 

En effet, l’importance de la classification des contrats réside dans le fait qu’elle permet de relier le contrat à une catégorie spécifique.

 

Voici les classifications des contrats et les régimes juridiques propres à chacun d’eux.

 

Les contrats nommés et les contrats innommées

Pour cette première classification des contrats, l’article 1105 du Code civil : « les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales […] les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières. »

 

On peut donc enduire de cet article que :

  • Les contrats nommés: sont ceux qui sont qui sont prévus par la loi donc règlementés par des règles qui leur sont propres. Exemple : contrat de prêt, contrat de travail
  • Les contrats innommés : sont ceux qui sont soumis au régime du droit commun du contrat c’est-à-dire qu’ils ne sont pas soumis à une quelconque règlementation. Ex : contrat de franchise

 

Les contrats synallagmatique et les contrats unilatéraux

En ce qui concerne cette classification du contrat, les contrats sont déterminés par leurs objets.

  • Contrat synallagmatique

« Synallagmatique » vient du grec synallagma qui signifie « contrat ». Donc, le contrat synallagmatique veut dire le « contrat contractuel ».

 

Il implique la réciprocité des engagements des parties c’est-à-dire que les cocontractants s’obligent réciproquement entre eux. Elle se manifeste par l’apposition des signatures des cocontractants pour les actes sous-seing privé.

 

Chacune des parties est donc à la fois créancier et débiteur.  C’est le cas notamment de contrat de vente, de contrat de bail.

 

Dans un contrat de bail par exemple, le vendeur s’engage à livrer la chose et l’acheteur à payer le prix. Et dans un contrat de bail, le bailleur s’engage à donner le locaux en location et la locataire en échange de jouir paisiblement du locaux, à payer le prix.

 

En cas d’inexécution de l’obligation par l’une des parties, l’autre patrie peut refuser l’exécution de son engagement. Il est connu sur le nom d’exception d’inexécution ou exceptio non adimpleticontractus. En d’autres termes, l’autre partie pourrait s’abstenir d’exécuter son obligation tant que l’autre partie ne s’exécute pas.

 

Il pourrait aussi demander devant le juge la résolution du contrat donc annuler rétroactivement le contrat. Il pourra même demander des dommages et intérêts.

 

Concernant la preuve de cette classification des contrats, selon l’article 1375 du Code civil :

  • Il faut une apposition des signatures des cocontractants pour les actes sous-seing privé.
  • Il doit y comporter autant d’originaux qu’il y a des parties et chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui ont été faits

 

  • Contrat unilatéral

Il y a contrat unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’engagent envers d’autres sans pour autant qu’il y ait engagement réciproque. Il résulte donc d’un accord de deux ou plusieurs volontés mais ne fait naitre d’obligation qu’à l’égard de certains contractants.

 

C’est le cas,par exemple, du contrat de prêt ; il ne fait naitre qu’une seule obligation de restitution à la charge de l’emprunteur : c’est celui de restituer la chose empruntée. Ou encore dans le cadre d’un contrat de donation où c’est seulement de donateur qui s’engage.

 

Contrairement au contrat synallagmatique qui a besoin d’autant d’originaux qu’il y a de contractant, ici, un seul suffit et il est détenu par le créancier.

 

En ce qui concerne la preuve, conformément à l’article 1376 du Code civil :

  • Il faut qu’il y ait la signature du débiteur : « ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement »
  • Il faut aussi une mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

En cas d’inexécution du contrat, l’autre partie pourra se prévaloir d’une exécution forcée ou encore de l’octroi d’un dommage et intérêt.

 

Dans un contrat unilatéral tel que la donation par exemple, lorsqu’elle est assortie de certaines charges au donataire, le contrat devient alors synallagmatique.

 

Les contrats à titre gratuit et les contrats à titre onéreux

Tout comme les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux, cette classification du contrat est déterminée suivant leur objet.

 

  • Contrat à titre onéreux

Avant la réforme du droit des contrats, les contrats à titre onéreux se définissaient comme étant un contrat qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. Cette définition renvoie également au contrat synallagmatique puisque c’est la réciprocité des obligations qui caractérise ces contrats.

 

La nouvelle réforme ne laisse plus place à une quelconque ambigüité. En effet, selon l’article 1107 alinéa 1 du Code civil : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure ».Donc, sans la réception d’une contrepartie par chacune des parties, le contrat à titre onéreux ne saurait être qualifié.

 

Le contrat de vente et le contrat de bail sont les contrats qui reviennent souvent en matière de contrat à titre onéreux. Dans un contrat de vente par exemple, que cela soit le vendeur ou l’acheteur, ils reçoivent de chacun un avantage en contrepartie.

 

  • Contrat à titre gratuit

Dans un contrat à titre gratuit par contre, il n’y a pas d’engagements réciproques. Selon l’article 1107 du Code civil, le contrat à titre gratuit est un contrat par lequel une ou plusieurs personnes procurent à une autre partie un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie en retour.

 

Vis-à-vis du disposant, un acte peut être considéré comme gratuit lorsque le disposant s’est dépouillé sans chercher un équivalent. Et vis-à-vis du gratifié, il est qualifié lorsqu’il n’est pas compensé par un sacrifice équivalent de sa part.

 

Il y a des distinctions à faire entre les contrats à titre gratuit. Lorsque le disposant s’engage à transférer la propriété d’une chose, on parle d’une libéralité ou d’une donation mais lorsque le disposant s’engage sans contrepartie à faire ou à ne pas faire quelque chose, on parle alors d’un contrat de bienfaisance.

 

Dans un contrat à titre gratuit, la qualité de personne est primordiale. En effet, d’une manière générale, elle est fait en considération de la personne, c’est-à-dire intuitu personae.

 

Cestypes de contrats sont vulnérables aux attaques des héritiers ou des créanciers des auteurs de la donation en cas de fraude. En plus de cela, les héritiers réservataires pourraient demander la réduction des donations lorsqu’elles dépassent une certaine quotité disponible.

Pour les créanciers, ils peuvent se prévaloir plus facilement de l’action paulienne contre un acte à titre gratuit que s’il s’agit d’un un acte à titre onéreux.

 

Dans un contrat à titre gratuit, puisque c’est seulement le créancier qui est engagé, il est assez difficile d’engager la responsabilité civile du débiteur en se basant sur la responsabilité contractuelle.

 

La distinction entre les contrats à titre gratuit et à titre onéreux, abordée ici, joue un rôle central dans le droit des contrats. Alors que les contrats à titre onéreux impliquent des contreparties, les contrats à titre gratuit sont caractérisés par une absence d’obligation réciproque. Cette différenciation prend tout son sens dans le cadre du droit des contrats, où la nature même de l’engagement peut influencer les droits et responsabilités des parties.

 

Contrats commutatifs et contrats aléatoires

Au même titre que les contrats à titre onéreux et les contrats à titres gratuits, cette classification des contrats est déterminée grâce à leur objet.

 

  • Contrats commutatifs

Selon article 1108 du Code civil, il y a contrat commutatif lorsque « chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce que l’on fait pour elle. »

 

Dans un contrat commutatif, les obligations des parties sont définitivement déterminées au moment de la conclusion du contrat.

Dans un contrat de vente par exemple, les parties, au moment de la conclusion du contrat, se mettent d’accord sur la chose objet de la vente et le prix.

 

  • Contrats aléatoires

Article 1108 alinéa 2 du Code civil, le contrat « est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain. »

 

Selon cet article, le contrat est donc aléatoire lorsque les termes du contrat dépendent de la survenance d’un aléa. L’exemple du contrat aléatoire par excellence est celui du contrat d’assurance où l’indemnisation est conditionnée à la survenance d’un accident.

 

Dans certains contrats commutatifs, les parties pourraient se prévaloir d’une lésion, alors que dans un contrat aléatoire, il n’est pas possible, en principe de l’évoquer.

 

Les contrats consensuels, les contrats solennels et les contrats réels

À côté des contrats qui sont déterminés par leur objet, il y a aussi des classifications des contrats qui sont déterminées par leur mode de formation et ceux-ci en font parties.

 

  • Les contrats consensuels

Article 1109 du Code civil : « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. »

 

La notion du contrat étant basé sur la liberté conventionnelle, il est normal que pour certains types de contrat l’accord de volonté suffise.

 

Dans un contrat consensuel, aucune formalité n’est requise c’est-à-dire que pour sa formation, un échange de consentement des parties est suffisant et ce, quelle que soit la manière dont cet accord de volonté intervient, l’accord de volonté étant la base de la liberté contractuelle. De ce fait, l’établissement d’un écrit n’est pas nécessaire.

 

  • Les contrats solennels

Certains types de contrat exigent par contre que cet accord de volontés obéisse à des formes particulières pour que le contrat soit valablement formé.

 

Selon l’article 1109 alinéa 2 du Code civil : « Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. »

 

Conformément au régime général du contrat solennel, un formalisme est de rigueur. En effet, pour certains types de contrat, ils peuvent être subordonnés à une exigence d’un écrit et des mentions obligatoire et ce pour la validité même du contrat. Exemple : contrat de mariage, contrat de bail.

 

Ici, il ne faut pas confondre l’exigence d’un écrit pour la validité même du contrat avec la nécessité de prouver par un écrit.

 

En effet, lorsque la loi requiert par exemple la rédaction d’un acte sous seing privée ad validitatem et qu’il n’a été dressé par écrit, l’acte est définitivement nul. Par contre, si elle n’exige la rédaction d’un écrit qu’ad probationem, alors, l’acte restera valable bien qu’il n’y ait pas écrit.

En ce qui concerne un contrat solennel, un écrit est exigé ad validitatem.

 

  • Les contrats réels

Article 1109 alinéa 3 du Code civil : « Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise de la chose. »

 

De ce fait, en plus de l’accord des volontés, la remise de la chose est exigée de telle sorte que c’est cette remise et elle seule qui opère la formation du contrat.

 

En d’autres termes, il faut que le propriétaire ait perdu la possession de la chose pour que le contrat soit conclu.

 

Un exemple du contrat réel : contrat de dépôt. Le crédit à consommation est désormais exclu du contrat réel depuis un arrêt du 28 mars 2000.

 

Les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion

L’objet de la distinction entre les contrats qui constitue cette classification c’est la capacité ou non de négocier les termes du contrat.

 

  • Les contrats de gré à gré

Article 1110 alinéa 1 du Code civil : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. »

 

Les parties peuvent donc discuter les termes du contrat comme ils l’entendent. Cela a pour effet de mettre les parties sur le même pied d’égalité.

Concernant l’interprétation du contrat de gré à gré, le législateur a prévu que ce contrat doit s’interpréter contre le créancier et donc en faveur du débiteur.

 

Les clauses abusives créant un déséquilibre significatif, en matière de contrat de gré à gré est régi par le droit commun du contrat.

 

  • Les contrats d’adhésion

Dans un contrat d’adhésion, au contraire, les clauses sont non-négociables. Selon l’article 1110 alinéa 2 du Code civil : « Un contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».

 

Ce contrat implique donc qu’une des parties au contrat a la capacité d’imposer à l’autre sa volonté (le contenu du contrat) et l’autre partie ne que d’adhérer à ses termes du contrat sans possibilité de négociation.

Malgré cette impossibilité de négociation, ce contrat ne déroge pas aux règles de consentement. Il consiste ici à adhérer aux stipulations contractuelles.

 

Afin de protéger l’autre partie, l’adhérent, le Code civil dans son article 1171 a prévu que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »

 

En cas de doute, selon l’article 1190 du Code civil, il s’interprète contre celui qui l’a proposé. Cette règle a été initiée afin de rétablir l’équilibre contractuel au vu du fait que le débiteur n’ait pas la possibilité de négociation, c’est une question d’ordre public.

 

Les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive

Pour cette classification des contrats, elle est déterminée par leur mode d’exécution.

 

  • Les contrats à exécution instantanée

Article 1111-1 du Code civil : « Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. »

 

Dans un contrat de vente par exemple, qui est un contrat à exécution instantanée, une fois que l’acheteur a payé le prix au vendeur, la chose doit être remise à l’acheteur. Son exécution ne s’échelonne pas donc le temps, elle se fait en une seule fois.

 

En cas de résolution du contrat, cette dernière a un effet rétroactif. Le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé (statu quo).

 

  • Les contrats à exécution successive

Article 111-1 alinéa 2 du Code civil : « Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. »

 

Exemple : Contrat de bail. Le locataire doit payer son loyer non pas en une seule fois mais échelonné dans le temps.

 

S’il y a résolution du contrat, contrairement au contrat à exécution instantanée, le contrat n’est pas annulé rétroactivement, mais seulement dans l’avenir, on parle alors de résiliation.

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